Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Actualités > De l'existence éventuelle d'un devoir d'information de la part d'un établissement de crédit envers l'époux qui autorise la conclusion d'un cautionnement par son conjoint

De l'existence éventuelle d'un devoir d'information de la part d'un établissement de crédit envers l'époux qui autorise la conclusion d'un cautionnement par son conjoint

Le 14 octobre 2016
En matière de caution, l'article 1415 du Code civil permet au conjoint d'une caution de donner son accord pour que le droit de gage des créanciers atteigne également la masse de biens communs des époux.

Ce texte n'emporte prima facie aucune difficulté, mais la Cour de cassation a pourtant eu l'occasion le 9 Février 2016 de rendre un arrêt en la matière, au sujet d'un éventuel devoir d'information du bénéficiaire de la caution envers l'époux qui étend son droit de gage aux biens communs.  

Dans cet arrêt, l’épouse reprochait à une banque, auprès de laquelle son mari s'était porté caution, de ne pas l'avoir informée des risques qu'entraînait son accord visant à engager la masse des biens communs à la suite de l’inscription, par l'établissement de crédit, d'une hypothèque judiciaire conservatoire sur l'immeuble du couple. 

La juridiction suprême a jugé, au regard de l'article 1415 du Code civil, qu'il n'existait aucun devoir d'information de la banque envers le conjoint qui fait rentrer la masse commune dans son droit de gage, et cela pour deux raisons : 

D'une part, parce qu'elle estime que le fait pour l'épouse d'avoir donné son autorisation à la souscription par son mari d’un engagement de caution ne la rend pas pour autant partie au contrat initial. Or, le bénéficiaire de la caution n'est débiteur d'un devoir d'information qu'envers celui qui se porte caution, à savoir le cocontractant direct, ce qui n'est donc pas le cas du conjoint. 

D'autre part, les juges motivent leur décision par l'absence de dispositions législatives ou réglementaires qui imposeraient au bénéficiaire d'un cautionnement de mettre en garde le conjoint de son cocontractant sur les risques que peut présenter l'engagement sollicité. 

Cette décision appelle instantanément une remarque : 

Il faut tout d'abord noter que le sens de cet arrêt satisfait les établissements de crédit, qui souhaitent bénéficier du plus grand nombre de garanties possibles afin de s'assurer dans tous les cas du remboursement effectif des emprunts qu’ils accordent. Ainsi, le fait d'inclure les biens communs dans leur droit de gage élargit leurs possibilités d'être payés, et l'absence d'obligation d'information de leur part envers le conjoint qui donne son consentement facilite grandement d'éventuelles extensions de leur droit de gage. 

Cela étant, une critique peut également être apportée quant aux conséquences d'une telle décision :  

On remarque que la Cour de cassation ne fait que respecter au mieux la lettre de l'article 1415 du Code civil. D'un point de vue juridique, la motivation de cet arrêt est implacable et ne saurait souffrir aucune critique quant à sa juste application du droit.  

Mais faute de pouvoir être contestée juridiquement, cette décision pourrait en revanche être discutée sur son aspect pratique et logique. Car l'article 1415 du Code civil, au-delà de son objectif de protection des biens communs des époux, dont l'inclusion dans le droit de gage des créanciers est soumis à l'accord formel du conjoint de celui qui s'est porté caution, cherche en réalité à permettre audit conjoint de ne pas exposer des biens dont il est propriétaire (ne serait-ce que partiellement) aux poursuites des établissements de crédits, sans son accord formel, pourvu qu’il soit bien conscient des risques de l’opération.  

Ainsi, le consentement du conjoint, s'il n'est pas éclairé, viendrait à l'encontre de l'esprit de l'article 1415 du Code civil, car la protection mise en place par cette disposition devient presque inutile en l'absence de connaissance effective des risques sous-jacents.  

Voilà donc les tenants et aboutissants de cette décision de la Cour de cassation, qui fera peut-être réagir le législateur quant à l'éventuelle nécessité de la reconnaissance à part entière d'un devoir d'information de la part des établissements de crédit envers le conjoint de celui qui s'est porté caution, quand bien même ce dernier n’est pas partie au contrat.
 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Actualités