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Obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de la caution en cas de procédure collective du débiteur principal : les précisions récentes de la Cour de cassation

Le 27 octobre 2017
• Cass.com 22 juin 2017 (n° de pourvoi: 16-20027 )

 

  • Rappel des principes applicables, principe de l’accessoire et      ouverture d’une procédure collective au profit du débiteur principal

Conformément au principe de l’accessoire, la caution ne peut être poursuivie par le créancier qu’à condition que la dette du débiteur principal soit exigible.

La Jurisprudence a, plusieurs fois, eu l’occasion de le rappeler sur le fondement de l’article 2290 du Code civil, lequel dispose, en son alinéa 1er que :

« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ».

            Ainsi, et dès ce préalable rempli, le créancier peut agir à l’encontre de la caution pour obtenir le paiement de sa créance.

Qu’advient-il dans l’hypothèse où une procédure collective est ouverte au profit du débiteur principal ?

Il faut, sur ce point, opérer une distinction suivant la nature de la procédure collective ouverte par le Tribunal.

Les cautions sont efficacement protégées dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elles bénéficient, outre la suspension des poursuites individuelles durant la période d’observation sur le fondement de l’article L. 622-21 du Code de commerce, qui suspend l’exigibilité de la créance du débiteur principal, également des dispositions protectrices de l’article L. 622-28 du Code de commerce[1]. Elles ne peuvent donc être poursuivies durant la période d’observation, autrement dit jusqu’au jugement adoptant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

A l’issue de la période d’observation, la caution pourra bénéficier des délais de paiement qui pourraient être consentis au débiteur principal dans le cadre du plan de sauvegarde, par l’effet de l’article L. 626-11, alinéa 2 du Code de commerce[2].

La caution est alors protégée durant toute l’exécution du plan de sauvegarde et à l’issue de celui-ci s’il a été correctement exécuté jusqu’à son terme.

- La protection dont bénéficie la caution est amoindrie dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure, cette fois, de redressement judiciaire puisque cette protection consiste, uniquement, dans la suspension des poursuites à l’égard de la caution durant la période d’observation, sur le fondement de l’article L. 622-28 du Code de commerce.

S’agissant des dispositions du plan de redressement éventuellement adopté, l’article L. 631-20 du Code de commerce dispose :

"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan".

La caution pourra donc, théoriquement, être poursuivie par le créancier dès l’adoption du plan, quand bien même celui-ci serait convenablement exécuté, sous réserve, bien entendu, que la créance ait été exigible antérieurement à la procédure collective (ce qui ne saurait résulter de la seule ouverture de la procédure collective).

Dans le cas contraire, et conformément au principe de l’accessoire, le créancier ne pourrait poursuivre la caution, nonobstant les termes de l’article L. 631-20 du Code de commerce (Cour de cassation, du 2 mars 1993, n°90-19551).

- Enfin, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, qu’elle intervienne de manière directe ou sur conversion d’une procédure préexistante, emportera, elle, pour conséquence la possibilité de voir les cautions poursuivies immédiatement par le créancier, dès lors que :

-       Aucune disposition protectrice de la caution, similaire à celle prévue en matière de sauvegarde ou de redressement n’existe en matière de liquidation judiciaire ;

-       L’article L. 643-1 du Code de commerce dispose, par ailleurs, que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».

La caution peut donc, en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire, être poursuivie immédiatement.

  • L’hypothèse de la mise en œuvre de mesures conservatoires contre      la caution… ou la mise en échec contrôlée du principe de l’accessoire

La jurisprudence est parfois amenée à opérer une délicate articulation entre des textes a priori contradictoires.

C’est, particulièrement, le cas dans l’hypothèse de la mise en œuvre de mesures conservatoires à l’encontre de la caution.

On le sait, la mise en œuvre de telles mesures n’exige aucunement que la créance dont est titulaire le créancier soit exigible, seul étant imposé à ce dernier la démonstration de ce que la créance est « fondée en son principe » et de ce qu’il existe des circonstances en menaçant le recouvrement, conformément à l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Rien ne s’oppose donc, en principe, à ce qu’un créancier sollicite le bénéfice de mesures conservatoires contre une caution, alors même que celle-ci serait protégée par la procédure collective ouverte contre le débiteur principal, qu’il s’agisse de la période d’observation en matière de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou de l’exécution du plan en matière de sauvegarde.

Ceci étant, les dispositions spécifiques applicables aux mesures conservatoires prévoient expressément l’obligation pour le créancier d’introduire, dans le mois suivant la mise en œuvre de la mesure conservatoire, une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire, conformément à l’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

Cette disposition soulève une difficulté, précisément, dans l’hypothèse où une telle mesure est mise en œuvre alors que la caution est protégée par les règles du droit des procédures collectives, puisqu’elles interdisent, théoriquement, au créancier d’agir à l’encontre de la caution.

Dans une telle hypothèse, le créancier se place lui-même dans une position potentiellement insoluble puisque :

-       Il ne peut agir contre la caution pour faire exécuter son engagement, du fait des règles des procédures collectives ;

-       Les règles des mesures civiles d’exécution lui imposent, quant à elles, de poursuivre la caution pour obtenir un titre exécutoire dans le mois de la mesure conservatoire, faute de quoi celle-ci est caduque.

Compte tenu de cette difficulté, la Cour de cassation a considéré que le créancier était, dans cette hypothèse, en droit d’agir à l’encontre de la caution afin d’obtenir un titre exécutoire de manière « préventive ».

La jurisprudence a, néanmoins, pu préciser que ce titre exécutoire ne pourrait faire l’objet d’aucune exécution forcée contre la caution tant que la dette ne serait pas exigible soit, par exemple, lorsque le plan de sauvegarde continuerait à être convenablement exécuté par le débiteur principal.

Dans un arrêt récent, du 22 juin 2017, la Cour de cassation est venue rappeler ce raisonnement et en préciser les limites.

La Cour indique, en effet, que :

« Mais attendu que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; qu'ayant exactement retenu, d'une part, qu'en application de l'article L. 626-11 du code de commerce les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal, d'autre part, que l'obtention d'un titre de condamnation à paiement contre la caution, dont l'engagement revêt un caractère accessoire, impliquait que soit exigible la créance pour laquelle une condamnation à paiement était sollicitée, et, enfin, que la banque n'ayant pris aucune mesure conservatoire, elle ne pouvait revendiquer à l'appui de la recevabilité de son action, l'obligation, prescrite à peine de caducité par l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, d'introduire dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire une procédure à l'effet d'obtenir un titre exécutoire, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que l'EARL respectait le plan de sauvegarde en cours depuis plusieurs années et qui a souverainement déduit de ces constatations et énonciations que la banque, qui ne se prévalait d'aucun motif particulier l'autorisant à agir de façon préventive, ne justifiait pas d'un intérêt né et actuel à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable sa demande »

Dans cet arrêt, la banque tentait de faire valoir qu’elle devait être autorisée à poursuivre la caution de manière « préventive », sous réserve que le titre exécutoire dont elle bénéficierait alors ne puisse faire l’objet d’aucune exécution tant que le plan de sauvegarde du débiteur principal serait convenablement exécuté.

La banque tentait, ainsi, de faire valoir le raisonnement applicable dans l’hypothèse où une mesure conservatoire aurait été mise en œuvre contre la caution, celle-ci permettant d’écarter, sous contrôle, le principe de l’accessoire.

La banque n’avait, toutefois, pas mis en œuvre de mesure conservatoire et celle-ci semblait agir de façon préventive « par convenance », afin de disposer d’un titre exécutoire pouvant faire l’objet d’une exécution forcée dès la défaillance éventuelle du débiteur principal dans l’exécution de son plan de sauvegarde.

De façon fort logique, la Cour de cassation rejette l’argumentation de la banque, rappelant ainsi que ce qui a motivé sa jurisprudence rendue en matière de mesure conservatoire, c’est bien le texte de L’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution qui impose au créancier d’agir dans le délai d’un mois et qui justifie un aménagement du principe de l’accessoire.

Faute de mise en œuvre d’une telle mesure conservatoire, rien n’imposait, a priori, au créancier d’agir de façon préventive, et celui-ci pouvait donc se voir efficacement opposer le principe de l’accessoire et/ou les règles spécifiques applicables aux cautions dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte au bénéfice du débiteur principal.

Cet arrêt est, pourtant, loin de clore la discussion puisqu’il semble admettre que d’autres motifs que les textes applicables aux mesures conservatoires pourraient justifier d’écarter le principe de l’accessoire et d’agir de façon préventive (« qui ne se prévalait d’aucun motif particulier l’autorisant à agir de façon préventive »).

Il faudra donc observer, dans les mois à venir, les « motifs particuliers » qui pourraient justifier que la banque agisse de façon préventive (acquisition prochaine de la prescription, etc.).

Le Cabinet PIEUCHOT ET ASSOCIES AARPI est régulièrement amené à intervenir devant les Juridictions du ressort des Cour d’appel de ROUEN et CAEN (Tribunaux de CAEN, COUTANCES, CHERBOURG, ALENCON, ROUEN, etc.) en matière de défense des cautions contre les créanciers.

A cet égard, le Cabinet PIEUCHOT ET ASSOCIES AARPI intervient plus particulièrement dans le cadre des difficultés des entreprises et est amené, de façon régulière, à conjuguer les règles spécifiques des procédures collectives avec celles du cautionnement et/ou des mesures d’exécution.

Alexandre CORNILLE

Avocat au Barreau de CAEN

Associé du Cabinet PIEUCHOT ET ASSOCIES AARPI

[1] Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

[2] A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.

 

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