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Vers une centralisation de la compétence des tribunaux pour connaître des procédures collectives relatives aux groupes de sociétés

Le 29 août 2016
L’ouverture des procédures collectives a fait l’objet d’une évolution très attendue quant à la compétence d’une seule et même juridiction pour connaître des affaires concernant plusieurs sociétés faisant partie d’un même groupe.

 A l’origine, l’article R. 662-7 du Code de commerce a été créé pour mettre en place un système de centralisation des procédures pour des groupes de sociétés dont les différents organes se situaient géographiquement dans des ressorts de tribunaux de commerce différents. Mais sa rédaction initiale, bien qu’intégrant l’idée souhaitée, n’était pas la hauteur des attentes formulées par les dirigeants de tels groupements d’entreprises.

 La toute première rédaction de ce texte de loi disposait, en son alinéa 1er, que « lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé d'office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation. »

Et l’alinéa 4 du même article d’énoncer : « Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation. »

Ainsi coexistait un système de renvoi de procédures, à l’initiative des Juges, et qui plus est à double niveau : dans un premier temps, le président du tribunal initialement saisi pouvait décider d’office de transmettre le dossier au premier président de la cour d’appel ou de la cour de cassation s’il estimait que les intérêts en présence le justifiaient. A la suite, le premier président de la juridiction en question pouvait alors décider vers quelle juridiction l’affaire serait renvoyée.

Il s’agissait donc d’un système de renvoi complexe, nécessitant l’approbation de plusieurs instances différentes avant que le dossier ne soit effectivement transmis à la juridiction souhaitée. A noter que les dirigeants concernés par la procédure n’avaient pas leur mot à dire : ils étaient soumis à l’appréciation des juges quant au renvoi de leur affaire devant une autre juridiction.

 Ce texte a finalement été rédigé dans un souci de simplification des procédures, mais instaurait un système complexe et fastidieux à mettre en place. L’objectif n’était donc pas pleinement atteint.

C’est pourquoi une ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives est entrée en vigueur, avec l’espoir de simplifier et d’accélérer la mécanique peu efficace instaurée par l’article R. 662-7 du Code de commerce. Cette ordonnance a donc modifié ce texte législatif qui énonce désormais en son alinéa 2 que « Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation. »

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de ce nouveau texte, le renvoi peut désormais être effectué à la demande du débiteur ou du créancier, qui ne sont donc plus contraints d’attendre que le président du tribunal saisi prenne lui-même la décision de sa propre initiative.

Mais là encore, cette procédure de simplification n’était pas satisfaisante car les débiteurs et créanciers restaient soumis à l’appréciation des Juges. Ce sont ces derniers qui, au final, conservaient la capacité d’accorder le renvoi espéré, les parties ne pouvant pas saisir directement la juridiction devant laquelle ils souhaiteraient voir leur dossier pris en charge.

C’est pourquoi, une fois encore, une modification du Code de commerce est intervenue, cette fois à la hauteur des espérances de tous quant à la rapidité et l’efficacité de la procédure.

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi MACRON », a profondément révisé la rédaction de l’article L. 662-8 du Code de commerce, qui dispose désormais : « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. »

C’est ainsi que la compétence des tribunaux relative aux procédures concernant les groupements de sociétés n’est plus soumise à l’appréciation des juges. Une compétence de principe est reconnue à tout tribunal de commerce pour connaître d’une affaire portant sur une société « détenue ou contrôlée (...) par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. »

Ainsi, les dirigeants de groupes de sociétés peuvent engager par eux-mêmes et sur leur propre initiative une procédure collective devant une juridiction ayant déjà connaissance d’une autre affaire concernant une société du même groupe.

La loi MACRON a donc dorénavant relevé le défi de rapidité, de centralisation et d'efficacité exisgé par les procédures collectives.

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