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L’inopposabilité éventuelle de la déclaration notariée d’insaisissabilité dans le cadre d’une liquidation judiciaire

Le 23 août 2016

L’arrêt de la Cour de cassation en date du 2 juin 2015 (n° de pourvoi : 14-10383) requiert toute notre attention quant aux effets de la déclaration notariée d’insaisissabilité lors de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Il convient tout d’abord de rappeler l’utilité d’une déclaration notariée d’insaisissabilité. Un tel acte doit être conclu sous la forme authentique. Sa raison d’être réside dans la possibilité qu’elle offre à un débiteur, entrepreneur individuel, de protéger ses biens immobiliers non affectés à un usage professionnel.

Par ailleurs, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite "Loi MACRON", a encore amélioré la protection offerte aux débiteurs face à leurs créanciers en rendant automatique la protection de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Avant la promulgation de ce texte, le débiteur devait manifester lui-même sa volonté de réaliser une déclaration notariée d’insaisissabilité sur sa résidence principale.

Mais depuis le 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de ladite loi, la résidence principale de l’entrepreneur individuel a été rendue insaisissable à l’égard des créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement à cette date.

L’arrêt du 2 juin 2015 constitue un revirement de jurisprudence important de la Cour de cassation.

En effet, jusqu’à présent, le liquidateur judiciaire n’avait pas la possibilité d’agir en inopposabilité de la déclaration notariée d’insaisissabilité en se fondant sur le fait qu’elle n’avait pas été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) du ressort dans lequel le professionnel exerçait son activité (Cass. Com. 13 mars 2012, n° 11-15.438).

Certes, une déclaration notariée d’insaisissabilité doit être publiée dans tous les registres de publicité légale à caractère professionnel qui concernent le débiteur, comme par exemple le Registre du Commerce et des Sociétés.

Mais le liquidateur judiciaire ne pouvait pas, jusqu’alors, se prévaloir de l’absence de publication de la déclaration notariée d’insaisissabilité pour rendre cette dernière inopposable et ainsi faire rentrer l’immeuble en question dans les actifs dépendant de la liquidation judiciaire.

Or, et c’est là tout l’intérêt de la décision du 2 juin 2015, les juges suprêmes ont opéré un revirement de jurisprudence sur ce point en retenant la solution inverse : dans l’affaire qui était soumise à leur appréciation, les magistrats de la chambre commerciale ont déclaré qu’une déclaration notariée d’insaisissabilité doit obligatoirement être publiée avant l’ouverture de la procédure collective pour empêcher le liquidateur de vendre l’immeuble qu’elle était censée rendre insaisissable.

Ainsi, une déclaration notariée d’insaisissabilité non publiée n’empêche pas la vente d’un tel immeuble et se trouve donc dorénavant privée d’effet.

Une telle justification semble logique quand on connaît la place qu’occupe la nécessité de publication des actes au sein du système juridique français, dans le souci d’assurer une sécurité juridique optimale.

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