La primauté du plan de redressement sur le plan de cession d’une entreprise en difficulté
Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2015, n°14-11983
Une société est mise en redressement judiciaire le 29 août 2012. Est rejetée l'offre de continuation présentée par la société débitrice et est arrêté un plan de cession des actifs de la société. Cette décision est confirmée en appel. La société débitrice se pourvoit alors en cassation, qui statue le 13 octobre 2015.
Traditionnellement, en droit des procédures collectives, la priorité est donnée aux plans de continuation sur les plans de cession. Ce n'est que lorsque les plans proposés par la société débitrice ne présentent pas de caractère sérieux qu'un plan de cession peut être envisagé. C'est ce qu'ont constaté les juges du fond en l'espèce, en considérant que le plan de continuation reposait sur des "projections particulièrement optimistes", sur un budget prévisionnel "irréaliste, voire fantaisiste" et sur de "simples projets hypothétiques de soutiens extérieurs".
Reste donc à savoir si un pourvoi en cassation est recevable de la part de la société débitrice. La Cour de cassation répond par la négative en considérant qu'il résulte des articles L. 661-6, III et L. 661-7, alinéa 2, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le recours en cassation n'est ouvert contre les arrêts statuant sur l'arrêté d'un plan de cession qu'au ministère public, sauf excès de pouvoir. En l'espèce, les arguments développés par la société débitrice ne se fondent que sur un défaut de base légale ou une violation de la loi, sans alléguer l'excès de pouvoir. Le pourvoi est donc irrecevable.
Cet arrêt de la Cour de Cassation n’interdit pas au débiteur d’interjeter appel du jugement qui rejette son plan de redressement par voie de continuation, mais encore faut-il qu’il exerce un recours-nullité en invoquant un excès de pouvoir devant la Cour de Cassation.
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