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Le créancier peut intenter une action en résolution du contrat malgré la procédure collective de son débiteur

Le 03 août 2023

Cass. com., 15 juin 2022, 21-10.802

Malgré la règle traditionnelle de l’interdiction des poursuites, l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par le créancier d’une action en résolution du contrat pour inexécution d’une obligation autre que celle d’une somme d’argent.

Quelle que soit la procédure collective ouverte au bénéfice d’un débiteur (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), le jugement d’ouverture emporte l’interdiction d’exercer toute action à l’encontre du débiteur.

A ce titre, l’article L. 622-21 I du Code de commerce dispose :

« I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »

Pour autant, lorsqu’il est constaté une inexécution portant sur une obligation autre que le paiement d'une somme d’argent, le créancier a la possibilité de solliciter la résolution du contrat.

En l’espèce, deux époux ont acquis en 2006 un bien immobilier en l’état futur d’achèvement auprès d’une SCI, opération financée au moyen d’un emprunt bancaire.

En 2009, après un appel de fonds faisant état d’un niveau d’achèvement du bien de 93 %, les époux ont versé à la SCI une somme de 68 502,54 euros.

Sur ces entrefaites, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de la SCI, sans que le bien n’ait été livré.

Les époux ont alors assigné divers intervenants, dont le liquidateur judiciaire, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et la restitution des sommes versées.

Alors que la Cour d’Appel de PARIS va faire droit aux demandes des époux, un pourvoi est intenté par le liquidateur.

La Cour de cassation va confirmer partiellement la décision des juges du fond.

Tout d’abord, elle confirme le raisonnement de la Cour d’Appel ayant admis l’action en résolution du contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent.

Cette solution n’est pas novatrice et s’inscrit dans un courant jurisprudentiel constant.

En effet, l’interdiction des poursuites n’est relative qu’aux obligations de sommes d’argent, ainsi qu'il résulte de la lettre des dispositions visées ci-dessus. Ainsi, la Haute juridiction a déjà eu l’occasion d’admettre l’action en résolution d’un bail à ferme pour défaut d’entretien des lieux loués (Cass, Civ 3, 21 juillet 1999 - n° 96-11.634).

En revanche, et contrairement à la position retenue par la Cour d’Appel de PARIS, elle précise que la créance de restitution, bien que postérieure à l’ouverture de la procédure collective, ne bénéficie pas du traitement préférentiel prévu par l’article L. 641-13 du Code de commerce ; en conséquence, elle ne peut faire l’objet d’un quelconque paiement car elle reste soumise au principe d’interdiction des paiements.

Le créancier a seulement la possibilité d’en faire constater le principe et d’en fixer le montant en se soumettant à la procédure de vérification des créances.

Dans ce cas, si le délai prévu par l’article R. 622-24 du Code de commerce est expiré, il est offert au créancier la possibilité de solliciter, suivant certaines conditions, un relevé de forclusion auprès du Juge-Commissaire.

Le créancier doit donc être particulièrement vigilant et bien saisir le fait que, malgré la résolution du contrat, il existe un risque que celui-ci ne recouvre jamais les sommes déjà versées.

A cet égard, l’expérience acquise par le Cabinet PIEUCHOT ET ASSOCIES dans ce domaine en fait un allié de premier choix pour assurer la défense des intérêts du créancier confronté à l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire de son débiteur.

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