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Durée du cautionnement et forclusion

Le 06 décembre 2016

Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, n°14-23285

Par un acte authentique du 2 novembre 2004, une banque a consenti deux ouvertures de crédit à une société, remboursables le 30 septembre 2006. Un contrat de cautionnement a été conclu entre la banque et une personne physique, à concurrence d'une certaine somme pour la durée des prêts prolongée de deux ans, l'acte précisant que ce délai supplémentaire était prévu pour permettre à la banque d'agir contre la caution au titre de son obligation de règlement. Le 27 mai 2011, la banque a demandé la saisie des rémunérations de la caution en exécution de son engagement, mais la caution oppose l'extinction de son obligation de règlement, acquise selon elle au 30 septembre 2008.

La Cour d'appel avait autorisé la saisie des rémunérations, considérant que la clause litigieuse constituait un aménagement du délai de prescription qui avait été interrompu par l'effet de la déclaration de créance régularisée par la banque au passif de la procédure du redressement judiciaire ouverte au bénéfice de l'emprunteur. La procédure de redressement judiciaire avait été convertie en liquidation judiciaire, et celle-ci n'ayant pas été clôturée au jour où la Cour d'appel a statué, le délai conventionnel de prescription de deux ans se trouvait interrompu.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1134, et énonce dans un arrêt de principe que "la clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion".

C'est une sanction sévère pour la banque mais une protection renforcée pour la caution. En effet, l'article 2241 prévoit que la demande en justice interrompt la prescription ainsi que la forclusion. Or, il est impossible de poursuivre une caution personne physique au cours de la période d'observation d'une procédure collective.

En résumé, la caution qui se trouve poursuivie doit vérifier si, dans le contrat, la banque a elle-même prévu une date butoir car, à l’expiration de ce délai, l’action du créancier encourt la forclusion.

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