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Eligibilité du dirigeant-caution à la procédure de surendettement des particuliers.

Le 08 octobre 2020
Caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en soit ou non la dirigeante.

 

Civ. 2e 6 juin 2019, n° 18-16228, Publié au bulletin.

Le bénéfice de la procédure de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi se trouvant dans une situation financière caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir (ancien article L. 330-1, devenu article L. 711-1, du Code de la consommation).

A contrario, le débiteur dont le passif se compose de dettes professionnelles, c’est-à-dire de dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle, n’est pas recevable à solliciter le traitement de sa situation par une commission de surendettement.

A l’occasion d’un arrêt rendu le 6 juin 2019, la Cour de cassation s’est vue soumettre la question de l’éligibilité à la procédure de surendettement du chef d’entreprise qui s’est porté caution de la société qu’il dirige.

Si, de prime abord, il était permis de douter du caractère non professionnel du cautionnement consenti dans un tel cas de figure, la Cour se prononce dans un sens favorable au dirigeant en retenant que :

« caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en soit ou non la dirigeante ».

Ainsi, le fait que le débiteur soit dirigeant de la société dont il cautionne les engagements est insuffisant à conférer un caractère professionnel à la dette.

Il s’ensuit que le dirigeant-caution est éligible à la procédure de surendettement des particuliers.

Il faut noter que cette décision, malgré l’importance qui lui est conférée par sa large diffusion, n’est pas inédite. La solution qu’elle énonce avait, en effet, déjà été affirmée par la Haute Cour (Civ. 2e, 27 sept. 2012, n° 11-23284, Inédit).

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