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SIMPLIFICATION DU RÉGIME DE LA NOTIFICATION DU CONGÉ EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX (loi du 22 mars 2012)

Le 07 mai 2012

Traditionnellement, et à l’expiration du bail en cours, le bailleur doit notifier son congé en respectant un délai de préavis de six mois.

A défaut d’un tel congé et si le preneur s’abstient également de toute initiative, le bail se proroge par tacite reconduction.

Autrefois, l’article L. 145-9 du Code de Commerce obligeait le bailleur à donner congé « suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance ».

La loi du 4 août 2008 avait apporté différentes modifications au régime du congé en supprimant cette référence imprécise aux usages locaux.

Depuis cette loi, le bail commercial prenait fin par l’effet d’un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance.

Loin de clarifier la situation, la loi du 4 août 2008 laissait subsistait une ambiguïté : fallait-il en toutes circonstances notifier un congé pour le dernier jour du trimestre civil ?

Au contraire, cette obligation devait-elle se cantonner au congé notifié postérieurement au terme contractuel, en période de tacite prorogation ?

Désormais, les nouvelles dispositions de l’article L. 145-9 résultant de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives posent une alternative claire et précise.

Le premier alinéa confirme que les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

Le second alinéa dispose qu’à défaut d’une telle notification dans les délais impartis, le bail se prolonge tacitement au-delà du terme contractuel et, dans cette hypothèse uniquement, le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil, tout en respectant comme à l’accoutumée un préavis de six mois.

En tout cas, un congé tardif n’est pas nul : ses effets se trouvent reportés à la date légalement admissible.

Le 25 avril 2012

 

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